Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières et finales.
Art. R182
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
La direction des services fiscaux ne peut réaliser aucune opération sans que lui soit produit un certificat du chef du service départemental chargé de la construction, établi sur la demande du service ou de l'organisme intéressé, et attestant soit que la localisation projetée est conforme aux prévisions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols approuvé ou en cours d'étude, soit, en l'absence d'un tel plan, que cette localisation n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt du lieu, des sites ou des paysages.
Ce certificat n'est pas exigé lorsque l'opération projetée a fait l'objet d'un avis favorable de l'une des commissions visées à l'article R. 10.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r182