Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 1 : Locations›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R68
En vigueur depuis le 8 mai 2010
Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r68