Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre III : Prêts et dépôts›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques›§ Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
Art. D113-10-1
En vigueur depuis le 7 nov. 2016
Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3, le dépositaire s'engage à :
1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ;
2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ;
3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-d113-10-1