Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre III : Prêts et dépôts›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques›§ Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots

Art. D113-9

En vigueur depuis le 7 nov. 2016
Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt : 1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ; 3° Dans les musées étrangers ; 4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ; 5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ; 6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ; 7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ; 8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ; 9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-d113-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil