Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre III : Prêts et dépôts›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques›§ Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
Art. D113-9
En vigueur depuis le 7 nov. 2016
Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt :
1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;
3° Dans les musées étrangers ;
4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ;
5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ;
7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;
8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;
9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-d113-9