Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre III : Prêts et dépôts›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Art. D113-17
En vigueur depuis le 30 mars 2025
Les modalités de facturation des prestations du Mobilier national aux services et organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt de sa part sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur des meubles et objets qu'il aura déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-d113-17