Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre III : Prêts et dépôts›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. D113-2

En vigueur depuis le 7 nov. 2016
Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet soit d'un prêt, soit d'un dépôt, après avis de la commission mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques. Cette commission examine : – la liste des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ; – l'état de conservation de ces œuvres et objets d'art ; – les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues dans le dossier du demandeur pour le transport et l'exposition des œuvres et objets d'art ; – les conditions d'accessibilité et de mise en valeur des œuvres et objets d'art prévues dans le dossier du demandeur ; – le projet culturel pour lequel le prêt est demandé. Le prêt ou le dépôt donne lieu à l'établissement d'une convention signée par le directeur du Centre national des arts plastiques et le bénéficiaire du prêt ou le dépositaire.
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