Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre II : Restitution des biens culturels›Sect. Section 4 : Dispositions diverses

Art. R112-32

En vigueur depuis le 20 juil. 2018
Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches. Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis. En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r112-32

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