Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : Constitution›Sect. Section 3 : Réalisation des enregistrements
Art. D221-14
En vigueur depuis le 27 mai 2011
L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-d221-14