Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : Constitution›Sect. Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences

Art. R221-5

En vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r221-5

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