Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre III : Régime de communication›Sect. Section 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 2 : Ministère des affaires étrangères

Art. R213-12

En vigueur depuis le 27 mai 2011
La communication des archives mentionnées au 3° de l'article R. 212-71 et à l'article R. 212-72 s'opère dans les conditions fixées par l'acte de transfert au ministère des affaires étrangères. Il ne peut être apporté de modification à ces conditions sans accord préalable des intéressés.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r213-12

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