Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES›Chapitre Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables›Sect. Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Art. D631-7
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale saisit le préfet de région du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté afin de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-d631-7