Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES›Chapitre Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables›Sect. Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Art. D631-8
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Le silence gardé pendant trois mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine en application du II de l'article L. 631-4 vaut avis favorable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-d631-8