Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 3 : Préemption des biens culturels
Art. L123-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
L'Etat peut également exercer le droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public local, d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection affectée à un musée de France ou d'une fondation reconnue d'utilité publique propriétaire d'un fonds d'archives.
La Bibliothèque nationale de France peut exercer ce droit à l'égard des biens culturels susceptibles d'entrer dans les collections et fonds dont elle a la garde.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l123-3