Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE III : DÉPÔT LÉGAL›Chapitre Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.

Art. L132-4

En vigueur depuis le 3 août 2006
L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre : 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ; 2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l132-4

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