Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre 3 : Fondation du patrimoine.
Art. L143-11
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
La reconnaissance d'utilité publique de la " Fondation du patrimoine " est prononcée par le décret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts.
La " Fondation du patrimoine " jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l143-11