Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre 3 : Fondation du patrimoine.

Art. L143-4

En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les fondateurs sont tenus des dettes de la " Fondation du patrimoine " dans la limite de leurs apports. Les créanciers de la " Fondation du patrimoine " ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la fondation.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l143-4

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