Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 2 : Archives privées›§ Sous-section 1 : Classement comme archives historiques.
Art. L212-17
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'archives privées peut être prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l212-17