Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales.

Art. L212-12

En vigueur depuis le 9 juil. 2016
Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention : 1° Au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l212-12

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