Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. L212-9

En vigueur depuis le 1 mars 2022
Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l212-9

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