Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 2 : Archives privées›§ Sous-section 1 : Classement comme archives historiques.
Art. L212-25
En vigueur depuis le 9 juil. 2016
Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.
Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l'autorisation de l'administration des archives.
Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l212-25