Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre 3 : Régime de communication.
Art. L213-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l213-1