Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales›Sect. Section 1 : Rôle de l'Etat.
Art. L522-4
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l522-4