Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
Art. L524-15
En vigueur depuis le 1 mars 2012
Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l524-15