Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique›Sect. Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat.
Art. L531-3
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l531-3