Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre 2 : Objets mobiliers›Sect. Section 1 : Classement des objets mobiliers.
Art. L622-16
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l622-16