Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre V : Sortie des collections publiques d'un bien culturel›Sect. Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques
Art. R115-13
En vigueur depuis le 30 juin 2024
Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8, ou tout refus, est notifié à l'Etat demandeur par la voie diplomatique. A compter de sa publication au Journal officiel, les modalités et délais de remise matérielle des restes humains sont convenus en commun avec cet Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r115-13