Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre V : Sortie des collections publiques d'un bien culturel›Sect. Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques

Art. R115-13

En vigueur depuis le 30 juin 2024
Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8, ou tout refus, est notifié à l'Etat demandeur par la voie diplomatique. A compter de sa publication au Journal officiel, les modalités et délais de remise matérielle des restes humains sont convenus en commun avec cet Etat.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r115-13

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