Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre V : Sortie des collections publiques d'un bien culturel›Sect. Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques

Art. R115-14

En vigueur depuis le 30 juin 2024
Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. Cette publication s'effectue sur le site internet du ministère chargé de la culture, dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 115-13. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
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