Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
Art. R212-74
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le service chargé des archives au ministère des affaires étrangères assure :
1° Le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la communication des archives définitives ;
2° La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées, telles qu'elles ont été définies aux articles R. 212-71 et R. 212-72.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r212-74