Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
Art. R212-75
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les archives de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont versées au service chargé des archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r212-75