Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 2 : Archives privées›§ Sous-section 1 : Classement comme archives historiques

Art. R212-82

En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Le décret prononçant le classement d'office indique : 1° La nature des archives classées ; 2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r212-82

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