Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 2 : Archives privées›§ Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
Art. R212-86
En vigueur depuis le 2 janv. 2021
Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique en informe le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La déclaration mentionne le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après aliénation.
Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l'article R. 212-83.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r212-86