Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE II : MUSÉES NATIONAUX›Chapitre Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux›Sect. Section 2 : Prêts et dépôts

Art. R423-15

En vigueur depuis le 24 mai 2026
I. - Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements. II. - Les décisions de retrait définitif de dépôt sont prises : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements. Le retrait est obligatoirement prononcé, en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité, de transfert de l'œuvre sans autorisation du déposant hors du lieu de dépôt déterminé initialement ou si l'œuvre n'est pas exposée au public. Les décisions de retrait définitif des dépôts des œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'articles R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r423-15

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