Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE II : MUSÉES NATIONAUX›Chapitre Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux›Sect. Section 2 : Prêts et dépôts

Art. R423-7

En vigueur depuis le 24 mai 2026
I. - Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux. II. - Sauf dans le cas du prêt prévu au 2° de l'article D. 423-6, décidé par arrêté du ministre chargé de la culture, les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements. III. - Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, exerce un contrôle des mesures prises pour assurer la protection de l'œuvre prêtée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r423-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil