Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive›Sect. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics›§ Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Art. R523-28
En vigueur depuis le 2 juil. 2026
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée par l'aménageur au service archéologique territorial qui transmet cette décision au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r523-28