Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive›Sect. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics›§ Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic

Art. R523-32

En vigueur depuis le 27 mai 2011
La convention prévue à l'article R. 523-30 ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r523-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil