Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive›Sect. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics›§ Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic

Art. R523-36

En vigueur depuis le 10 juil. 2021
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai. Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r523-36

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