Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›§ Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles

Art. R524-25

En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r524-25

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