Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›§ Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Art. R524-27
En vigueur depuis le 27 mai 2011
La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article R. 523-44.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r524-27