Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive

Art. R524-7

En vigueur depuis le 10 mars 2023
Le comptable public compétent impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
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