Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique›Sect. Section 3 : Découvertes fortuites
Art. R531-9
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r531-9