Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique›Sect. Section 1 : Biens archéologiques immobiliers

Art. R541-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles. En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r541-3

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