Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions pénales
Art. R641-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article R. 621-98 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r641-1