Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions pénales
Art. R641-2
En vigueur depuis le 26 juil. 2021
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r641-2