Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
Art. R650-4
En vigueur depuis le 31 mars 2017
La décision d'attribution du label mentionne :
1° Les motifs de l'attribution du label ;
2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture compétente, et la date d'expiration du label ;
3° La dénomination ou la désignation du bien ;
4° Le nom de l'architecte ou du concepteur de l'ouvrage ;
5° L'adresse ou la localisation du bien et le nom de la commune où il est situé ;
6° L'étendue du label avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, le cas échéant, les parties du bien auxquelles il s'applique ;
7° Le nom et le domicile du ou des propriétaires.
La décision d'attribution du label rappelle au propriétaire les obligations d'information prévues à l'article R. 650-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r650-4