Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE

Art. R650-4

En vigueur depuis le 31 mars 2017
La décision d'attribution du label mentionne : 1° Les motifs de l'attribution du label ; 2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture compétente, et la date d'expiration du label ; 3° La dénomination ou la désignation du bien ; 4° Le nom de l'architecte ou du concepteur de l'ouvrage ; 5° L'adresse ou la localisation du bien et le nom de la commune où il est situé ; 6° L'étendue du label avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, le cas échéant, les parties du bien auxquelles il s'applique ; 7° Le nom et le domicile du ou des propriétaires. La décision d'attribution du label rappelle au propriétaire les obligations d'information prévues à l'article R. 650-6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r650-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil