Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
Art. R780-3
En vigueur depuis le 14 févr. 2014
I. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :
1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
– les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
– les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
– les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
– les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r780-3