Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national›Chapitre Chapitre V : La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
Art. L115-1
En vigueur depuis le 19 août 2026
Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d'âge qui peuvent être imposées aux candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l115-1