Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE II : Dispositions relatives aux autres formes de volontariat.›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux volontariats internationaux›Sect. Section II : Droits et obligations du volontaire international.
Art. L122-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l122-15