Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE II : Dispositions relatives aux autres formes de volontariat.›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux volontariats internationaux›Sect. Section III : Dispositions diverses.
Art. L122-18
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale auprès de laquelle le volontariat est effectué, est substituée à celle du volontaire international affecté à l'étranger.
Le volontaire international affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l122-18