Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre III bis : Dispositions particulières au service dans la police nationale.

Art. L149-3

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Toute infraction définie aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les policiers auxiliaires donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. L'infraction doit être immédiatement signalée par l'autorité d'emploi à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Le ministre chargé des armées est tenu informé par le ministre de l'intérieur des infractions commises par ces jeunes gens ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l149-3

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