Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre III bis : Dispositions particulières au service dans la police nationale.
Art. L149-4
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Lorsqu'un policier auxiliaire, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l149-4